Arrêté préfectoral portant nomination des lieutenants de louveterie 2020-2024

Mis à jour le 28/11/2023

Les lieutenants de louveterie sont des agents de l'État bénévoles. Ils sont nommés pour une période de 5 ans par le préfet de département sur proposition du directeur départemental des territoires et sur avis de la fédération départementale des chasseurs.

En Creuse, 25 lieutenants de louveterie ont été nommés pour la période 2020-2024.

Ils concourent, sous son autorité, à la résolution de problèmes occasionnés par la faune sauvage. Cette mission revêt divers aspects :

- la médiation locale entre acteurs du territoire, le cas le plus courant étant les dégâts occasionnés par les sangliers sur les cultures,

- le conseil technique auprès de l’administration, en particulier pour l’élaboration de la réglementation départementale liée à la chasse et la faune sauvage, ainsi que la constitution d’un observatoire de la faune sauvage,

- la régulation des animaux portant préjudices à la santé et la salubrité publique, ainsi qu’aux activités économiques.

Ainsi ils sont amenés à agir sur sollicitation de particuliers ou de l’autorité publique, dans le cadre de battues administratives ordonnées par le préfet. Dans les faits, la DDT a délégation du préfet pour déclencher les autorisations administratives.

Assermentés, ils ont également qualité pour constater les infractions à la police de la chasse dans la limite de la circonscription qui leur est fixée.

Dans l’exercice de leurs fonctions, les louvetiers doivent être porteurs de leur commission préfectorale et d’un insigne représentant une tête de loup dorée avec en exergue une courroie de chasse émaillée bleue portant l’inscription « lieutenant de louveterie » en doré.

Ils doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civiques, être âgés de 75 ans au plus (décret du 22 septembre 2009), avoir un permis de chasser depuis au moins cinq ans, posséder la compétence cynégétique nécessaire pour remplir correctement leurs fonctions, notamment par leurs connaissances de la vie, des mœurs des animaux sauvages, de l’équilibre biologique à maintenir et la législation de la chasse et des règles de sécurité, résider dans le département où ils sont nommés (ou un canton limitrophe), ne pas avoir fait l’objet de condamnation pénale en matière de chasse, de pêche et de protection de la nature. Ils s’engagent par écrit à entretenir, à leurs frais, soit un minimum de quatre chiens courants réservés exclusivement à la chasse du sanglier ou du renard soit au moins deux chiens de déterrage.

Textes de référence

Les dispositions relatives aux lieutenants de louveterie figurent aux articles L.427-1 à L.427-7 et R.427-1 à R.427-4 du code de l’environnement.

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