Annonces judiciaires et légales

Modalités d’habilitation des journaux autorisés à publier des annonces judiciaires et légales.

Nouvelles lignes directrices concernant l'inscription sur la liste départementale des publications habilités à recevoir des annonces légales

Textes applicables :

- Loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, modifiée en dernier lieu par l’article 3 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

- Loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;

- Décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 pris pour application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;

- Décret n° 2012-1547 du 28 décembre 2012 modifié relatif à l'insertion des annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce dans une base de données numérique centrale ;

- Décret n° 2019-1216 du 21 novembre 2019 modifié relatif aux annonces judiciaires et légales.

Liste des journaux habilités :

La liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales, soit dans tout le département soit dans un ou plusieurs de ses arrondissements, est fixée chaque année au mois de décembre, pour l’année suivante, par arrêté du Préfet.

Les dossiers pour l’année 2024 sont à déposer avant le 29 novembre 2023.

I. – Les conditions cumulatives requises pour l’inscription d’une publication de presse

Les conditions cumulatives requises pour l’inscription d’une publication de presse (ie. une publication imprimée) sur la liste préfectorale des supports habilités à publier des AJL sont les suivantes : 

1° Être inscrit sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) 

Seules peuvent solliciter leur inscription sur la liste des supports habilités à publier des AJL les publications de presse justifiant de leur inscription sur les registres de la CPPAP. Ainsi, toute publication de presse sollicitant son habilitation à publier des AJL doit fournir un numéro d’inscription à la CPPAP en cours de validité.

2° Ne pas avoir pour objet principal la diffusion de messages publicitaires ou d'annonces 

En application des dispositions de l’article 1er du décret n° 2019-1216 du 21 novembre 2019, une publication candidate ne peut consacrer plus de la moitié de sa surface à la publicité, aux annonces classées et aux annonces judiciaires et légales. Le respect de ce critère est apprécié par la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP), qui délivrera une attestation à l’éditeur ayant la même durée de validité que le numéro d’inscription à la CPPAP. Il appartient à l’éditeur de produire cette attestation lors de sa demande d’habilitation. 

3° Être édité depuis plus de six mois 

Pour être inscrite sur la liste préfectorale, une publication doit paraître sous une forme imprimée depuis plus de 6 mois. 

4° Comporter un volume substantiel d'informations générales, judiciaires ou techniques originales dédiées au département et renouvelées sur une base au moins hebdomadaire 

Pour être habilitée, une publication de presse doit avoir une parution au maximum hebdomadaire et doit donc paraître au moins une fois par semaine. 

De même, ne peuvent faire l’objet d’une habilitation à publier des AJL dans le département que les publications de presse comportant un volume substantiel d'informations originales dédiées à ce même département. Il appartient à l’éditeur de fournir les éléments qui permettront aux services préfectoraux d’apprécier le volume suffisant d’informations consacrées, de manière hebdomadaire, à l’information générale, judiciaire ou technique du département. 

Il appartient à l’éditeur de fournir aux services préfectoraux les justificatifs de ces contenus en produisant a minima les 7 derniers numéros parus à la date de la demande d’inscription, pour permettre d’apprécier la régularité et le volume des informations consacrées au département. 

5° Justifier d'une diffusion atteignant le minimum fixé par décret 

En application du 5° de l’article 2 de la loi du 4 janvier 1955 et de l’article 2 du décret n° 2019-1216 du 21 novembre 2019, une publication candidate à l’habilitation dans un département doit justifier d’une diffusion payante correspondant à une vente effective au public, au numéro ou par abonnement, au moins égale aux minima de diffusion de ce département fixés dans le tableau (colonne A) annexé au décret précité.

La diffusion payante d’une publication de presse ne saurait être confondue avec son tirage. Ainsi, sont exclus des chiffres de diffusion payante les exemplaires distribués aux professionnels et auxiliaires de justice (dits « services réguliers ») en dehors des conditions habituelles de vente payante, ainsi que tous les exemplaires distribués gratuitement. De même, sont exclus de ces chiffres les invendus.

L’éditeur doit présenter à l’appui de sa candidature les chiffres de sa diffusion payante moyenne dans le département couvrant les 6 meilleurs mois de l’année 2022. Ces chiffres doivent être certifiés, au choix de l’éditeur, soit par un organisme offrant la garantie de moyens d'investigation suffisants et notoirement reconnus comme tels, soit par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes.

II. – Les conditions cumulatives requises pour l’inscription d’un service de presse en ligne (SPEL)

Les conditions cumulatives requises pour l’inscription d’un service de presse en ligne (SPEL) sur la liste préfectorale des supports habilités à publier des AJL sont les suivantes : 

1° Être inscrit sur les registres de la CPPAP 

Seuls peuvent solliciter leur inscription sur la liste des supports habilités à publier des AJL les SPEL justifiant de leur inscription sur les registres de la CPPAP. Ainsi, tout SPEL sollicitant son habilitation à publier des AJL doit fournir un numéro d’inscription à la CPPAP en cours de validité.

2° Ne pas avoir pour objet principal la diffusion de messages publicitaires ou d'annonces 

Le respect de ce critère est d’ores et déjà apprécié par la CPPAP. En effet, et contrairement aux publications de presse (ie. les publications imprimées), l’inscription d’un SPEL sur les registres de la CPPAP (cf. 1° ci-dessus) emporte nécessairement le respect de ce critère (cf. 8° de l’article 1er du décret du 29 octobre 2009 susvisé). 

3° Être édité depuis plus de six mois 

Pour être inscrit sur la liste préfectorale, un SPEL doit être édité depuis plus de 6 mois.

4° Comporter un volume substantiel d'informations générales, judiciaires ou techniques originales dédiées au département et renouvelées sur une base au moins hebdomadaire 

Ne peuvent faire l’objet d’une habilitation à publier des AJL dans le département que les SPEL comportant un volume substantiel d'informations originales dédiées à ce même département et renouvelées au moins une fois par semaine. Il appartient à l’éditeur de fournir, par tout moyen lisible et vérifiable (copies d’écran notamment), les éléments qui permettront aux services préfectoraux d’apprécier le volume suffisant d’informations consacrées, de manière hebdomadaire, à l’information générale, judiciaire ou technique du département. 

L’éditeur devra également fournir l’adresse URL ou le nom du SPEL et, dans le cas d’un SPEL dont l’accès est payant, un identifiant de connexion permettant aux services préfectoraux de se connecter au service. 

Par ailleurs, les contenus à prendre en compte sont uniquement ceux consacrés au département ou de niveau infra-départemental. Ces contenus doivent également être des contenus d’informations générales, judiciaires ou techniques, tout autre type de contenu ne devant pas faire l’objet d’une prise en compte par les services préfectoraux.

Les éléments mentionnés ci-dessus doivent couvrir une période minimale de 7 semaines précédant la demande d’inscription pour permettre d’apprécier la régularité et le volume des informations consacrées au département. 

5° Justifier d'une audience atteignant le minimum fixé par décret 

Les minimas de diffusion payante et de fréquentation fixés par le décret n°2019-1216 ont été abaissés de 10% sur l’ensemble des départements par le décret no 2022-1393 du 31 octobre 2022 modifiant le décret no 2019-1216 du 21 novembre 2019 relatif aux annonces judiciaires et légales.

Les services préfectoraux instruisent désormais les dossiers de SPEL sur la base de ces nouveaux seuils.

En application des dispositions de l’article 2 du décret n° 2019-1216 du 21 novembre 2019, il convient de distinguer deux cas distincts dans l’appréciation du critère de l’audience minimale mentionnée au 6° de l’article 2 de la loi du 4 janvier 1955 : 

-    le cas d’un SPEL justifiant d’une diffusion payante minimale ;

-    le cas d’un SPEL justifiant d’une fréquentation minimale.

Il appartient au SPEL candidat d’indiquer aux services préfectoraux, dans le formulaire de candidature, s’il souhaite justifier d’une diffusion payante minimale (option 1) ou d’une fréquentation minimale (option 2). Ainsi, le fait d’avoir un accès payant n’impose pas nécessairement au SPEL candidat de justifier d’une diffusion payante minimale. A contrario, un SPEL offrant un accès entièrement gratuit à ses contenus ne sera bien sûr pas en capacité de justifier d’une telle diffusion payante minimale et devra justifier d’une fréquentation minimale. 

a) Les SPEL justifiant d’une diffusion payante minimale

Un SPEL peut faire le choix de justifier d’une diffusion payante minimale au moins égale aux minima fixés, pour chaque département, dans la colonne A du tableau annexé au décret du 21 novembre 2019 précité. Le seuil à atteindre sera donc identique à celui qui s’impose aux publications de presse.

Dans ce cas, l’éditeur doit présenter à l’appui de sa candidature le nombre moyen d’abonnements souscrits dans le département sur les 6 meilleurs mois de l’année 2022.

Le nombre moyen d’abonnements doit être certifié, aux choix de l’éditeur du SPEL, soit par un organisme offrant la garantie de moyens d'investigation suffisants et notoirement reconnus comme tels, soit par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes.

En application des dispositions de l’article 2 du décret n° 2019-1216 du 21 novembre 2019, la vente effective par abonnement doit être réalisée à un prix public ayant un lien réel avec les coûts. Le respect de ce critère est apprécié par la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP), qui délivrera une attestation à l’éditeur ayant la même durée de validité que le numéro d’inscription à la CPPAP. Il appartient à l’éditeur de produire cette attestation lors de sa demande d’habilitation.

b) Les SPEL justifiant d’une fréquentation minimale

Un SPEL peut faire le choix de justifier d’une fréquentation minimale en lieu et place d’une diffusion payante minimale. Cette fréquentation minimale, mesurée en nombre de visites hebdomadaires, doit être au moins égale aux minima fixés, pour chaque département, dans la colonne B du tableau annexé au décret du 21 novembre 2019 précité tel que modifié par le décret du 31 octobre 2022.

Dans ce cas, l’éditeur doit présenter à l’appui de sa candidature le nombre moyen de visites hebdomadaires en provenance du département sur les 6 meilleurs mois de l'année 2023.

Le nombre moyen de visites hebdomadaires doit être certifié par un organisme offrant la garantie de moyens d'investigation suffisants et notoirement reconnus comme tels. Ce chiffre ne pouvant, pour des raisons techniques, être certifié à un niveau infrarégional, l’éditeur doit présenter un chiffre certifié pour la région à laquelle appartient le département dans lequel il présente sa demande d’habilitation. Sur cette base, l’éditeur procède à la répartition du nombre moyen de visites hebdomadaires certifié pour la région entre l’ensemble des départements de cette dernière. Cette répartition, établie sous la responsabilité de l’éditeur, fait l’objet d’une attestation sur l’honneur de la part de ce dernier. Pour rappel, le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d'une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende (article 441-6 du code pénal). 

L’éditeur d’un SPEL ayant fait le choix de justifier d’une fréquentation minimale doit indiquer dans sa demande d’habilitation la liste des départements de la région dans lesquels il se porte candidat. Il adresse à chaque préfecture auprès de laquelle il se porte candidat une copie de ses demandes d’habilitation dans les autres départements de la région. 

Important : un même éditeur peut détenir un SPEL et une publication de presse, ceux-ci disposant d’un numéro d’inscription à la CPPAP distinct. Dans ce cas, l’éditeur doit solliciter une habilitation distincte pour son SPEL et pour sa publication de presse, qui seront chacun examinés par les services préfectoraux selon les règles propres à chaque support. Ainsi, l’habilitation de l’un de deux supports n’emporte pas automatiquement l’habilitation du deuxième support. 

L’éditeur peut faire le choix de solliciter l’habilitation pour un seul de ses deux supports. Dans ce cas, celui de ces supports qui ne sera pas habilité ne pourra publier aucune AJL. 

Formulaire service de presse

Formulaire service de presse en ligne

Arrêté portant habilitation en Creuse de journaux à publier des annonces judiciaires et légales en 2023

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