Établissements d'activité physique et sportive

Mis à jour le 30/01/2017

Dans le cadre des mesures de simplification administrative, la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 a supprimé l'obligation de déclaration des établissements d'activités physiques et sportives (EAPS)..

Cette simplification ne concerne que la procédure déclarative de sa structure par l'exploitant à l'administration ( DDCSPP).

Elle ne remet pas en cause les visites et contrôles des établissements d'APS par l'Etat.

Dans le respect du code du sport et dans le cadre de la politique départementale de suivi, d'accompagnement ou de contrôle des EAPS, les obligations suivantes des exploitants ne changent pas :

1)  les garanties d'hygiène et de sécurité s'imposant à tous les établissements d'APS

 (article R. 322-4 du code du sport) :

  • un tableau d'organisation des secours sur lequel sont mentionnés les numéros d'urgence
  • une trousse de secours pour les premiers soins
  • un moyen de communication

2)  l'affichage

(articles R. 322-5 et L.321-7 du code du sport) : en un lieu visible de tous et accessible à tous, l'établissement comporte un affichage des copies :

-  des cartes professionnelles attestant de la qualification et de l'aptitude des personnes employées à l'enseignement, l'animation, l'encadrement, ou l'entraînement, contre rémunération;

- des textes fixant les garanties d'hygiène et de sécurité et des normes techniques particulières applicables à l'encadrement des activités physiques ou sportives enseignées;

- de l'attestation du contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'exploitant, de ses préposés et des pratiquants;

 -  des diplômes et autres qualifications de chaque personne enseignant, encadrant, animant une activité physique ou sportive ou entraînant ses pratiquants contre rémunération au sein de  l'établissement. Tout affichage de diplômes fédéraux non   homologués ou de titres de championnat doit faire l'objet d'un affichage bien distinct des diplômes et titres;

-  pour les personnes en formation, de l'attestation de stagiaire justifiant des exigences  minimales préalables à la mise en situation pédagogique et de toute pièce justifiant du tutorat .


3)  la déclaration d'accident grave

(article R.322-6 et R. 322-8 du code du sport) :

L'exploitant d'un  établissement est tenu d'en informer le Préfet par message adressé à la DDCSPP

"la notion d'accident grave s'étend à tous les accidents présentant des risques graves pour la santé du pratiquant (accidents mortels, ou comportant des risques de suites mortelles, accidents dont les séquelles peuvent laisser craindre une invalidité totale ou partielle…).


4)  les règles particulières aux établissements

(articles A 322-4 à A.322-175 du code du sport) :

Certains établissements font l'objet de dispositions particulières.

-   la natation et activités aquatiques

-   le canoë, kayak, raft, nage en eau vive, navigation à l'aide de toute embarcation propulsée à la pagaie

-   l'enseignement de la voile

-   la pratique de la plongée subaquatique

-   l'utilisation des équidés

-   la pratique des arts martiaux

-   la pratique du parachutisme


5)  les  sanctions pénales  

(article L.322-5 du code du sport) notamment :

5.1)  l'exploitation d'un établissement sans assurance (article L.321-8 du code du sport) :

Lorsqu'une personne exploite un établissement d'APS sans avoir souscrit les garanties d'assurance prescrites par l'article L.321-7 du code du sport, elle encourt une peine de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.

5.2)  l'emploi d'un éducateur non qualifié (article L.212-8 du code du sport) :

Lorsqu'un EAPS emploie une personne qui enseigne, encadre, anime ou entraîne une activité physique et sportive (APS) sans qualification, la peine encourue est d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

La direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ( DDCSPP) reste à votre disposition pour davantage de renseignements.